Droits et devoirs des parties au contrat
Droits et devoirs des parties au contrat
Les rapports professionnels mettent en présence l’employeur et le salarié par un contrat de travail, lequel contrat fait naître à la charge de chacune des parties des obligations et des droits. Ainsi les obligations des salariés constituent les droits de l’employeur et réciproquement.
De l’observation de ces obligations vont dépendre la qualité des relations professionnelles et humaines au sein de l’entreprise. Dès lors, pour respecter les clauses contractuelles et éviter la détérioration des relations avec l’employeur, le travailleur doit fournir toute son activité professionnelle à l’entreprise.
I. Obligation du travailleur
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fournir la prestation pour laquelle il a été engagé et mettre toute son activité professionnelle au service de son employeur pendant les heures de travail. Cela exige de lui : assiduité, ponctualité, constance au poste de travail et exercice effectif de l’activité ;
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exécuter lui-même le travail qui lui est demandé en fonction de ses qualifications, de ses connaissances techniques et éventuellement de ses qualités morales ;
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exécuter son travail avec conscience professionnelle et bonne foi : perte de temps, baisse de rendement, négligence dans l’utilisation et l’entretien du matériel ou de l’outillage étant un manquement à cette obligation et passible de sanction disciplinaire ;
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exécuter le travail selon les ordres et les techniques qui lui sont données et non à sa convenance personnelle et selon ses propres méthodes ;
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être loyal : ne pas divulguer les secrets de fabrication ou de gestion de l’entreprise, éviter la corruption et éviter de livrer une concurrence déloyale à l’entreprise ;
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observer les consignes d’hygiène et de sécurité et le règlement intérieur de l’entreprise en général ;
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obéissance et respect au chef d’entreprise, à ses préposés et aux membres de sa famille : refus d’obéissance, insolence à l’employeur accompagnée d’injures et de propos vexatoires sont considérés généralement comme des fautes lourdes par les tribunaux du travail.
Aux termes de l’article 45 du Code du Travail, les obligations du travailleurs sont les suivantes
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fournir le travail pour lequel il a été embauché, l’exécuter lui-même et avec soin ;
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obéir à ses supérieurs hiérarchiques ;*respecter la discipline de l’entreprise et se soumettre ;
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l’horaire et aux consignes d’hygiène et de sécurité.
Réciproquement, pour maintenir de bons rapports professionnels et de bonnes relations humaines dans l’entreprise, l’employeur est tenu de respecter les clauses contractuelles en s’acquittant de ses obligations qui en résultent et qui constituent les droits du travailleur.
II. Obligations de l’employeur
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Fournir au salarié le travail pour lequel il a été engagé et au lieu convenu, sauf accord préalable du travailleur pour autre travail ou autre lieu ;
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Placer le travailleur dans des conditions propres à lui permettre d’exécuter son travail ;
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travail en rapport avec les connaissances techniques ou force du travailleur ;
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fourniture de matière et mise à sa disposition d’instruments et outils nécessaires à l’exécution du travail ;
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ordres précis pour l’exécution du travail ;
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assurance au besoin de la formation continue du travailleur en vue de l’adapter aux nouvelles méthodes et moyens de production ;
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Observer les conditions de travail vis-à-vis du travailleur ;
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Repos hebdomadaire ;
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Congés payés avec allocations et repos effectif ;
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Promotion interne ;
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Hygiène, sécurité et santé au lieu du travail ;
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Affiliation à la CNSS.
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Rémunérer la prestation faite
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Intégralité des salariés et accessoires selon les cas ;
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Paiement des salariés dans les délais règlementaires ;
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Fourniture des prestations en nature : logement, nourriture.
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Garantir l’ordre et le respect entre les travailleurs, notamment sur le lieu du travail
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Traiter le travailleur et sa famille avec dignité et s’abstenir de l’injurier et de l’humilier ;
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Délivrer à la fin des rapports contractuels un certificat de travail ne contenant aucune mention susceptible de nuire au travailleur.
Aux termes des dispositions de l’article 46 du Code du Travail, l’employeur doit :
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procurer le travail convenu et au lieu convenu. Il ne peut exiger un travail autre que celui prévu au contrat ;
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payer les salaires et indemnités dus en vertus des textes règlementaires, conventionnels et contractuels ;
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conformer les conditions d’hygiène et de sécurité aux normes prévues par le réglementation en vigueur ;
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traiter le travailleur avec dignité et veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique et interdire toute forme de violence physique ou psychique ou tout autre abus en raison des relations de travail, notamment le harcèlement sexuel.
L’article 48 stipule que « L’employeur doit s’interdire toute discrimination de quelque nature que ce soit, en matière d’accès à l’emploi, de conditions de travail, de formation professionnelle, de maintenir dans l’emploi ou de licenciement, notamment par rapport au statut sérologique et à l’appartenance syndical du travailleur ».