Les missions des délégués du personnel et des délégués syndicaux
De tout temps, les rapports professionnels constituent une constante dans l’entreprise.
Dans la plupart des pays du monde, les institutions de représentation du personnel dans l’entreprise ou dans l’établissement se résument en comité d’entreprise, délégués du personnel ou délégués syndicaux. Chacune de ses instituions a ses propres règles de fonctionnement et ses propres attributions.
I. Les délégués du personnel
L’institution des délégués du personnel tire sa légitimité et sa source à partir de référentiels juridiques à la fois internationaux et nationaux.
1. Au plan international
La recommandation n°94 adoptée par l’OIT au cours de sa 35ème session tenue le 26 juin 1952.
Cette recommandation énonce le principe de la consultation et de la collaboration entre employeurs et travailleurs sur le plan de l’entreprise.
Aux termes de cette recommandation, des mesures appropriées devraient être prises en vue de promouvoir la consultation et la collaboration entre employeurs et travailleurs sur le plan de l’entreprise pour les questions d’intérêt commun.
Cette consultation et collaboration devraient porter sur les aspects ci-après :
2. Au plan international
Les différentes législations nationales se sont conformées aux principes édictés par la recommandation n°94. Ainsi, aux termes de l’article 277 de la loi n°033-2004/AN du 14 septembre 2004 portant Code du Travail, « les délégués du personnel sont élus. La durée de leur mandat est de deux (2) ans. Ils peuvent être réélus ».
L’article 278 stipule que « Le Ministre chargé du Travail fixe par voie règlementaire, après avis de la Commission Consultative du Travail ».
Sur le plan règlementaire, l’article n°94-007/ETSS/SG/DG du 03 juin 1994 en son article 1er stipule que « des délégués du personnel sont obligatoirement élus dans tous les établissements assujettis à la loi » (Code du Travail) installé au Burkina Faso et où sont occupés plus de dix (10) travailleurs.
Une fois en place, les délégués du personnel ont en charge des fonctions particulières, essentiellement d’assistance des salariés qu’ils représentent.
II. Fonction des délégués du personnel
Les délégués du personnel ont des attributions d’ordre diverses qui sont fixés par le Code du Travail (article 283).
Ces attributions peuvent se résumer en trois domaines essentiels, à savoir :
II.1 Les attributions revendicatives
Les délégués du personnel étant les représentants des salariés, ils ont pour mission essentielle de présenter à l’employeur les réclamations des travailleurs et de ceux de leurs collèges électoraux respects. Cette réclamation porte généralement sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, l’application des Conventions Collectives, les classifications professionnelles, les taux des salaires.
La compétence des délégués du personnel est générale et elle leur permet de présenter toutes réclamations individuelles ou collectives. L’existence d’autres organes légaux tels que le Comité de Sécurité et Santé au Travail (CSST), n’enlève en rien leur compétence.
Mais, il convient de relever que cette fonction de délégués n’interdit pas aux salarié de présenter eux-mêmes leurs revendications à l’employeur, s’ils le veulent. Et rien n’empêche ensuite que ces revendications soient renouvelés par le délégué. En réalité les salariés ont le choix.
Aux termes des dispositions de l’article 283 du Code du Travail, les délégués du personnel ont pour mission de :
II.2 Les attributions de surveillance
Etant chargés de veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail, et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet, et de vérifier la bonne application dans l’entreprise des prescriptions légales et règlementaires, les délégués du personnel ont le pouvoir de saisir l’Inspecteur du Travail de toute plainte, réclamation ou observation qu’un tel contrôle amènerait.
Généralement lors de la visite qui suit une action, l’Inspecteur du Travail propose à un délégué du personnel de l’accompagner.
II.3 Les attributions de participation
Il s’agit ici pour les délégués du personnel de coopérer avec l’employeur en vue d’un climat sain et d’une meilleure rentabilité de l’entreprise. Pour ce faire, ils doivent pouvoir émettre des avis pertinents et communiquer à l’employeur toutes suggestions utiles à l’amélioration de l’organisation de l’entreprise.
L’employeur dans la mesure du possible devrait examiner et juger l’opportunité de ces suggestion.
III. Modalité et moyens d’exercice de la fonction
Les textes législatifs et règlementaires garantissent aux délégués du personnel, certaines facilités matérielles et autres pour qu’ils accomplissent efficacement leur mission.
En effet, l’activité d’un délégué du personnel suppose des contacts nombreux et divers avec l’administration notamment l’Inspection du Travail, les syndicats, les employeurs, le personnel etc….
Le chef d’Etablissement ou son représentant est tenu de recevoir collectivement les délégués du personnel au moins une fois par mois.
Aux termes de l’article 23 de l’arrêté n°94-007/ETSS/DT du 3 juin 1994 « les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d’établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Ils sont en outre, reçu en cas d’urgence sur leur demande ».
Les délégués du personnel sont également reçus par le chef d’établissement ou son représentant, sur leur demande, soit individuellement, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle, selon les questions qu’ils ont à traités.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec l’employeur.
S’il s’agit d’une entreprise en société anonyme, les délégués du personnel sont reçus par le Conseil d’Administration s’ils ont à présenter des réclamations ou des suggestions auxquelles il ne pourrait être donné suite qu’après délibération.
En outre, en cas d’urgence et sur leur demande individuelle ou collective, les délégués peuvent être entendus immédiatement.
Ils peuvent, sur leur demande et après rendez-vous fixé par la Direction se faire assister par un délégué syndical de leur profession, s’il en existe (article 24).
Par ailleurs, la nécessité de contacts des délégués avec les salariés est évidente, tant l’information dans les deux sens est indispensable. Dans ce but, les textes ont prévus une série de dispositions à cet effet.
Ainsi le chef d’établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel, un local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, notamment de se réunir (article 21).
Par ailleurs, les délégués du personnel peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leur mission (article 22).
Enfin, pour que les délégués du personnel puissent remplir librement leurs fonctions, les textes prévoient qu’ils soit leur accordé un temps nécessaires pour exercer leurs attributions ; ce sont les heures de délégation. Ces temps libres que le chef d’établissement doit accorder aux délégués du personnel est limité à 15 heures par mois. Ces heures sont rémunérées comme heures de travail (article 20).
Ce contingent d’heures est mensuel et doit exclusivement être consacré aux tâches afférents à l’activité du délégué. Il n’y a pas de report sur le mois suivant des heures non utilisées.
Sous ces réserves, le délégué du personnel n’est pas tenu quand il s’absente pour exercer son mandat d’indiquer à l’employeur où il se rend, ou de lui préciser l’objet et les motifs de déplacement. Il doit seulement le prévenir et préciser la durée approximative de son absence. Mais dans tous les cas, il faut qu’un lien existe entre la sortie du délégué et ses fonctions.
Les délégués syndicaux
Aux termes de l’article 260 du Code du Travail « Il peut être crée, par tout syndicat professionnel régulièrement constitué, un comité syndical dans tout établissement employant habituellement au moins onze (11) salariés. Le comité syndical assure la représentation du syndicat au niveau de l’établissement ». Les institutions des délégués syndicaux et délégués du personnel coexistent dans la plupart des pays.
Dans certains pays, les deux institutions sont distinctes, chacune fonctionnant avec ses propres règles et ses propres attributions. Dans la pratique, l’on constate des interférences.
Quels difficultés liées à l’accomplissement des missions des délégués du personnel et des délégués syndicaux ?
Bien qu’existent depuis longtemps, l’institution est dans l’ensemble méconnu par les acteurs du monde du travail. Si dans les entreprises organisées, l’institution est bien connue dans l’ensemble des entreprises principalement dans les petites et moyennes entreprises, le secteur informel elle est relativement peu connu. Cela pourrait s’expliquer par :
La mauvaise perception des missions des délégués du personnel :
L’exercice des fonctions de délégués du personnel a souvent été source de tension ou de conflits aux comportements :
Employeurs et travailleurs ont intérêt à ce que ces rapport soient sereins, menés démocratiquement, dans le respect de chacune des parties pour une meilleure productivité des entreprises gage d’une stabilité et de paix social.
Il faut reconnaître que le maintien de l’harmonie dans les rapports professionnels entre partenaires sociaux n’a pas toujours été facile et on est amené à constater malheureusement que les uns et les autres abusent de leur pouvoir ‘employeurs, les autres ignorent souvent leur mission (travailleurs).
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Le Nouveau Code du Travail du Burkina Faso est disponible au Journal Officiel (JO) à 500 FCFA.